I- LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES
1- La liquidation du régime matrimonial
L'intervention d'un notaire est obligatoire en présence de biens immobiliers.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d’un commun accord à cette liquidation avant de déposer leur requête en divorce.
Dans les autres cas de divorce (divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire :
Au moment du prononcé du divorce :
- Par les époux, dans une convention qui est soumise à l’homologation du juge ;
- Par le juge, qui peut, à la demande d’un époux, statuer sur les désaccords persistants entre eux, si un projet de liquidation a été établi par un notaire désigné au stade des mesures provisoires et si le magistrat dispose des éléments d’information suffisants.
À défaut, le juge ordonne la liquidation et le partage. Il désigne un notaire pour y procéder. Si, à l’issue d’un délai d’un an, les opérations de partage ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal qui peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Si, à l’issue de ce nouveau délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal peut alors, après en avoir été informé par le notaire, statuer sur les contestations persistantes entre les parties.
2- Le logement familial
- S’il s’agit d’une location, le droit au bail peut être transféré après le divorce indifféremment à l’un ou l’autre, selon les intérêts familiaux et sociaux en cause. Ce transfert peut être effectué même si le contrat a été formellement conclu au nom d’un seul époux.
- Si le logement appartient à la communauté, l’un des époux peut en demander l’attribution. Dans ce cas, il doit rembourser à son ex-conjoint la part qui lui revient.
- Si le logement est la propriété personnelle d’un seul des époux, celui-ci peut être contraint de consentir un bail à son ex-conjoint si celui-ci exerce l’autorité parentale et qu’un ou plusieurs enfants résident habituellement avec ce dernier dans ce logement. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
3- Les conséquences pécuniaires
Lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives entre les ex-époux, l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire.
Cette prestation peut être due dans tous les cas de divorce et quelle que soit la répartition des torts.
Cependant, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, dans deux cas :
- en considération des critères de fixation de cette prestation (durée du mariage insuffisante…) ;
- lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, en considération des circonstances particulières de la rupture.
A savoir : La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend en principe la forme d’un capital versé immédiatement ou échelonné sur une durée maximale de huit ans. À titre exceptionnel, une rente viagère peut être allouée si le créancier ne peut, du fait de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.
II- LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET SON RECOUVREMENT
La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire, définitive, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée respectivement dans les conditions de vie des époux.
1- Les conditions d’attribution
Dans quels cas ?
Quel que soit le cas de divorce, un conjoint peut demander à l’autre de bénéficier d’une prestation compensatoire. Elle prend en principe la forme d’un capital payable immédiatement sous forme d’un versement d’une somme d’argent, d’un abandon de bien mobilier ou immobilier, en propriété, en usufruit ou pour l’usage ou l’habitation, ou de versements échelonnés sur une durée maximale de huit ans, ces différentes modalités pouvant être cumulées.
Exceptionnellement, une rente viagère peut être allouée, si la situation du demandeur le justifie, lorsque son âge ou son état de santé l’empêchent de subvenir à ses besoins. Une fraction peut être attribuée en capital. La rente est alors minorée.
Comment est-elle fixée ?
La prestation compensatoire est fixée :
• soit par le juge, lors du jugement de divorce. Il tient compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Pour déterminer les besoins de l’époux qui perçoit cette prestation et les ressources de l’autre conjoint qui la verse, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge, l’état de santé des époux, leur qualification professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions, de retraite.
• soit par les parties elles-mêmes dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, ou dans les autres cas, si les parties parviennent à un accord. Dans ces deux situations, cet accord est soumis à l’homologation du juge. Le montant et les modalités de paiement sont librement fixés par les parties qui peuvent prévoir une rente temporaire, une clause prévoyant la cessation automatique de la rente à la date de réalisation d’un événement déterminé (retraite du débiteur, remariage du créancier, etc.).
Des prestations compensatoires sous forme de capital et non plus de rente
Destinée à corriger le déséquilibre financier éventuellement causé par la séparation, la prestation compensatoire est présente dans environ un divorce sur huit. Elle est surtout attribuée aux épouses.
La loi du 30 juin 2000 semble avoir profondément modifié la forme des prestations compensatoires : ce ne sont plus des rentes (seulement 16 % des cas) mais des prestations versées en capital, le plus souvent une somme d’argent et de façon plus exceptionnelle un immeuble ou un meuble.
Le montant de la prestation compensatoire est plus élevé quand il s’agit d’un immeuble (60 000 euros) ou de la combinaison de plusieurs formes de prestation en capital (100 000 euros pour le cumul immeuble et numéraire). Les bénéficiaires d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère sont les plus âgés (57 ans en moyenne), avec la durée de mariage la plus longue (32 ans) et avec les revenus les plus faibles (764 euros).À l’opposé, les bénéficiaires d’une prestation composée de plusieurs formes de capital ont en moyenne 47 ans et des revenus mensuels de 1 300 euros. C’est l’association d’une rente et d’un capital, signe d’une situation financière avantageuse dans un contexte de forte disparité de revenus, qui constitue la prestation du montant le plus élevé.
2- La révision
En raison de son caractère forfaitaire, la prestation compensatoire n’est pas révisable dans les mêmes conditions selon qu’elle est versée en capital échelonné ou sous forme de rente.
Le capital ne peut pas être révisé dans son montant. Seules les modalités de son paiement peuvent varier. Dans ce cas précis, le juge aux affaires familiales peut revoir la durée de versement initialement prévue et, si la situation l’exige, dépasser la limite des huit années.
En revanche, la rente peut être révisée quant à son montant, suspendue ou même supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de
l’une ou l’autre des parties. Le montant initialement fixé par le juge ne peut toutefois pas être dépassé.
Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint, la prestation compensatoire sous forme de rente, commet le délit d’abandon de famille. Ce délit d’abandon de famille est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et de 15 000 euros d’amende au plus.
Tant que la prestation n’est pas révisée, elle est intégralement due par le débiteur.
Si le débiteur organise volontairement son insolvabilité pour éviter de payer la prestation qu'il doit, le créditeur peut porter plainte à ce titre. Les risques encourus sont de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
3- Le recouvrement en cas de non-paiement
Lorsqu’un débiteur ne verse pas la prestation compensatoire fixée par décision de Justice, le créancier dispose de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement. Ces démarches sont également possibles si le versement n’est effectué que de manière irrégulière. Le moyen le plus simple de recouvrement est la procédure de paiement direct. Mais il existe d’autres voies possibles dont la saisie-attribution et la saisie vente.
III- LA PENSION ALIMENTAIRE
Plusieurs sortes de pensions alimentaires existent. Elles répondent à des conditions et des situations différentes. Le montant de la pension est déterminé soit d’un commun accord, soit sur décision du juge aux affaires familiales.
1- Les conditions d’attribution
Une personne dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance, peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de versement de pension alimentaire par l’un des membres de sa famille proche :
- à ses ascendants (parents, grands-parents…). Ce peut être le cas d’une personne, subitement au chômage, qui n’arrive plus à faire face à ses dépenses, et dont les ascendants sont plus argentés ;
- à ses descendants (enfants, petits-enfants…) ou à ses beaux-parents, gendre ou belle-fille. Ce peut être le cas d’une personne âgée qui ne parvient plus à régler les frais de sa maison de retraite.
Dans le cadre du mariage, un époux peut également demander, à son conjoint, une contribution aux charges du mariage si ce dernier n’y contribue pas ou s’il le fait de manière insuffisante.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’un des époux peut demander à l’autre conjoint le versement d’une pension alimentaire pour lui même :
- pour la durée de la procédure, le devoir de secours entre époux étant maintenu jusqu’à ce que le jugement de divorce ou de séparation de corps devienne définitif ;
- après le jugement, en cas de séparation de corps par celui qui est dans le besoin, et ce, même si le jugement a été prononcé à ses torts.
Pour tous les divorces prononcés sur le fondement de la loi du 26 mai 2004, la disparité économique pouvant exister entre les époux du fait du divorce peut être compensée par le versement d’une prestation compensatoire.
En cas de divorce pour rupture de la vie commune, prononcé en application de la loi du 11 juillet 1975, le devoir de secours est maintenu au profit de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.
Son ex-conjoint peut être tenu de lui verser une pension alimentaire en cas de besoin.
En cas de séparation (divorce, séparation de corps, rupture d’un concubinage…), l’un des parents peut demander à l’autre de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs. Cette contribution peut être sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce ou, s’ils ne sont pas mariés, en engageant une action spécifique devant le juge aux affaires familiales.
Elle peut aussi faire l’objet, entre les parents, d’une convention susceptible d’être soumise au juge pour homologation.
Le montant de cette contribution est fixé en fonction des ressources du demandeur, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation s’exécute normalement par le versement mensuel d’une somme d’argent. Elle peut également prendre la forme, pour tout ou partie de son montant, d’une prise en charge directe des frais engagés pour l’enfant (cantine, activités extrascolaires, etc.).
Cette obligation ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant mais se poursuit jusqu’à ce qu’il ait acquis son autonomie financière, notamment jusqu’à la fin de ses études.
Que ses parents soient séparés ou non, l’enfant majeur peut lui-même solliciter cette contribution auprès du juge aux affaires familiales.
2- Fixation du montant de la pension
Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des ressources du débiteur et du créancier. Il peut être également indexé de façon à suivre l’augmentation du coût de la vie. Les parties peuvent proposer au juge de retenir un indice particulier déterminé par l’INSEE (Institut National des Statistiques et des Études Économiques).
À défaut d’accord, le juge fixe un indice. Il indique alors la date à laquelle la pension doit être revalorisée. Il peut faire référence, soit au dernier indice paru au Journal officiel, soit à un indice mensuel précis (l’indice des prix à la consommation des ménages du mois d’avril de l’année en cours par exemple).
L’indice des prix à la consommation est l’indice le plus utilisé. Publié au Journal officiel, il se décline en deux indicateurs qui ne prennent pas en compte le prix du tabac :
- l’indice « ensemble des ménages » (qui vaut pour tout le territoire français, collectivités territoriales inclues) ;
- l’indice « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé ».
Il existe également des indices spécifiques pour les collectivités d’outre-mer.
La pension alimentaire doit être automatiquement réévaluée, en fonction de l’indice et aux dates prévus dans le jugement.
Calcul de la pension
Pour calculer le montant de la pension alimentaire revalorisée, il faut : multiplier le montant de la pension actuelle par le nouvel indice, et diviser le tout par l’indice précédent.
Si la pension alimentaire est de 300 euros :
- que l’indice à la consommation des ménages en août 2006 est de 113,71 ;
- que l’indice à la consommation des ménages en août 2005 est de 111,6 ;
- alors le nouveau montant de la pension sera :
(300 euros x 113,71)/111,6 = 305,67 euros
Le nouveau montant de la pension s’élève donc à 305,67 euros.
Pour calculer le montant de votre pension, vous pouvez effectuer une simulation internet à l'adresse suivante :
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html
2- La révision de la pension
Si les besoins ou les ressources de celui qui perçoit la pension (le créancier) ou de celui qui la verse (le débiteur) ont changé depuis la dernière décision relative au montant de la pension, une demande de modification de la pension alimentaire peut être formée :
- par le créancier, si la pension s’avère insuffisante pour subvenir à ses besoins. Il en demandera alors l’augmentation.
- par le débiteur, s’il ne peut plus assumer son obligation à la suite d’une modification de ses ressources (baisse de ses revenus, départ en retraite, chômage, accident, maladie…). Il en demandera la diminution ou la suppression.
Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint, la pension alimentaire due pour leurs enfants ou pour lui-même, commet un délit d’abandon de famille.
Ce délit d’abandon de famille est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et de 15 000 euros d’amende au plus.
Tant que la pension n’est pas révisée, elle est intégralement due par le débiteur.